Code de l'environnement · Article

Article R592-78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission des agents publics
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social
  7. Paragraphe 2 : Commission des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000053215525
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-78 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les agents publics.

2. Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.

Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053215525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.