Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
Sous-section 1 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000038246196
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-9 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
2. 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;
3. 2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;
4. 3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
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