Code de l'environnement · Article

Article R592-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
  6. Sous-section 1 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000038246196
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-9 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :

2. 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;

3. 2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;

4. 3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038246196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.