Code de l'environnement · Article

Article R593-117

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
IdentifiantLEGIARTI000050812497
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-117 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.