RattachementSection 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
IdentifiantLEGIARTI000050812482
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-121 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.
2. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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