RattachementSection 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
IdentifiantLEGIARTI000050813064
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-24 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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