RattachementSection 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
IdentifiantLEGIARTI000050813059
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-25 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
2. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.
3. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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