Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre III : Installations nucléaires de base
- Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000038238977
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-3 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :
2. 1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
3. a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
4. b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;
5. 2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
6. a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
7. -300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
8. -75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
9. b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.