Code de l'environnement · Article

Article R593-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000038238977
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-3 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

2. 1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

3. a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

4. b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;

5. 2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

6. a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :

7. -300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

8. -75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;

9. b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038238977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.