RattachementSection 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
IdentifiantLEGIARTI000050812997
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-34 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :
2. 1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;
3. 2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
4. 3° Une mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 593-30.
5. Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'autorité ou à l'accord de l'autorité.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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