Code de l'environnement · Article

Article R593-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000050812930
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-39 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.

2. Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.