RattachementSection 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000050812930
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-39 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.
2. Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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