RattachementSous-section 1 : Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000050812846
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-56 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande présentant la modification projetée.
2. Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-30 du présent code et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité social et économique de l'établissement en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.
3. L'exploitant indique, en outre, s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.
4. Si l'autorité estime que la modification projetée relève d'une modification substantielle au titre de l'article L. 593-14, elle invite sous deux mois l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondant à cette catégorie de modifications.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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