RattachementSous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 9 : Réexamens périodiques
Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
IdentifiantLEGIARTI000050812045
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-62-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection y a données.
2. L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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