1. L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Code de l'environnement · Article
Article R593-80
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre III : Installations nucléaires de base
- Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
IdentifiantLEGIARTI000050812612
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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