Code de l'environnement · Article

Article R593-88

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
IdentifiantLEGIARTI000050812574
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-88 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

2. L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.