RattachementSection 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
IdentifiantLEGIARTI000050812574
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-88 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.
2. L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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