Code de l'environnement · Article

Article R593-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants
IdentifiantLEGIARTI000038238999
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-9 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.

2. Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038238999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.