RattachementSous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base
Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000050812095
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R593-92 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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