Code de l'environnement · Article

Article R596-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Amendes administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 3 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000050812408
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R596-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La notification des griefs mentionnée à l'article L. 596-7 est adressée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la personne mise en cause. Elle est transmise au président de la commission des sanctions de l'autorité.

2. La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de cette commission ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.