Code de l'environnement · Article

Article R596-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Amendes administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 3 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000050812394
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R596-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Le président de la commission des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

2. Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le membre du collège mentionné au I de l'article R. 596-11, ou son représentant, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent leur défense. Le président de séance peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 596-11.

3. II. - La commission délibère en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection faisant office de secrétaire de séance.

4. III. - La décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui en rend compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.