Code de l'environnement · Article

Article R596-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000050812459
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R596-4 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de plein droit, dès cessation des fonctions auprès de l'autorité.

2. Toute personne qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenue de remettre sans délai sa carte à l'autorité.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.