Code de l'environnement · Article

Article R597-5

Article en vigueur depuis le 28 août 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000046223494
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R597-5 du Code de l'environnement (version du 28 août 2022)Légifrance →

1. En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée à l'article R. 597-3, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier pour justifier soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046223494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.