1. En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée à l'article R. 597-3, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier pour justifier soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.
Code de l'environnement · Article
Article R597-5
Article en vigueur depuis le 28 août 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000046223494
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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