RattachementChapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000024360800
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R611-6 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2011)Légifrance →
1. Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. " Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
3. Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
4. Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
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