Code de l'environnement · Article

Article R624-4

Article en vigueur depuis le 2 mars 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
  3. Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
  4. Chapitre IV : Autres dispositions
  5. Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000027120507
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R624-4 du Code de l'environnement (version du 2 mars 2013)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.

2. Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.

3. Elle est individuelle et incessible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027120507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.