Code de l'environnement · Article

Article R624-5

Article en vigueur depuis le 2 mars 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
  3. Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
  4. Chapitre IV : Autres dispositions
  5. Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000027120509
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R624-5 du Code de l'environnement (version du 2 mars 2013)Légifrance →

1. L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

2. Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

3. – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

4. – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027120509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.