1. Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
Code de l'environnement · Article
Article R624-7
Article en vigueur depuis le 2 mars 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
- Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
- Chapitre IV : Autres dispositions
- Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000027120513
Texte parentLEGITEXT000006074220
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