Code de l'environnement · Article

Article R635-3

Article en vigueur depuis le 2 mars 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
  3. Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
  4. Chapitre V : Autres dispositions
  5. Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000027120578
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R635-3 du Code de l'environnement (version du 2 mars 2013)Légifrance →

1. Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

2. La demande d'autorisation comporte à cet effet :

3. – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

4. – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

5. – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

6. – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

7. – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

8. – la finalité de l'opération envisagée ;

9. – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027120578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.