RattachementSection 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre V : Autres dispositions
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000027120578
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R635-3 du Code de l'environnement (version du 2 mars 2013)Légifrance →
1. Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.
2. La demande d'autorisation comporte à cet effet :
3. – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
4. – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
5. – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
6. – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
7. – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
8. – la finalité de l'opération envisagée ;
9. – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
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