RattachementSection 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre V : Autres dispositions
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000027120580
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R635-4 du Code de l'environnement (version du 2 mars 2013)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
2. Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.
3. Elle est individuelle et incessible.
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