RattachementSection 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre V : Autres dispositions
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000027120582
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R635-5 du Code de l'environnement (version du 2 mars 2013)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.
2. Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :
3. – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;
4. – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.
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