Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Déchets
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte.
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Section 4 : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000006839920
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R655-12 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.
2. II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :
3. 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
4. 2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant".
Aller plus loin
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