Code de l'environnement · Article

Article R655-12

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte.
  3. Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  5. Section 4 : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000006839920
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R655-12 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.

2. II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :

3. 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.