1. Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Code de l'environnement · Article
Article R655-20
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Prévention des risques naturels
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte.
- Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Section 5 : Prévention des risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000006839929
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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