Code de l'environnement · Article

Article R655-8

Article en vigueur depuis le 20 juin 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
  3. Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
  4. Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  5. Section 4 : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000032728567
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R655-8 du Code de l'environnement (version du 20 juin 2016)Légifrance →

1. Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :

2. 1° " 50 % " par : " 80 % " ;

3. 2° " 70 % " par : " 85 % " ;

4. 3° " 75 % " par : " 85 % ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032728567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.