Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D113-1

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section unique : Conférence nationale de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre III : Personnes âgées
  5. Section unique : Conférence nationale de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000052117820
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D113-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants :

2. 1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;

3. 2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

4. 3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;

6. 5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :

7. -l'association des maires de France ;

8. -l'association Régions de France ;

9. 6° Sept représentants de l'Etat :

10. -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

11. -le directeur général de la santé ou son représentant ;

12. -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

13. -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

14. -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

15. -le directeur des sports ou son représentant ;

16. -un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;

17. 7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

18. 8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

19. 9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

20. 10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

21. 11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

22. 12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :

23. -la Fédération nationale de la mutualité française ;

24. -l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

25. -la Fédération hospitalière de France ;

26. -la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

27. -l'Union nationale des associations familiales ;

28. -le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

29. -Nexem ;

30. -l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

31. -la fédération de l'hospitalisation privée ;

32. 13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :

33. -la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

34. -la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

35. -la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

36. -la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

37. -la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

38. -le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;

39. -le centre technique des institutions de prévoyance ;

40. -France assureurs ;

41. 14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :

42. -la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

43. -la Société française de médecine physique et de réadaptation ;

44. -l'Institut national d'études démographiques ;

45. -l'Union des gérontopôles de France ;

46. -l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;

47. -l'association France Silver Eco ;

48. -l'ordre des médecins ;

49. -l'ordre des pharmaciens ;

50. -l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

51. -l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

52. -l'ordre national des infirmiers ;

53. -l'ordre des pédicures-podologues ;

54. -Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;

55. -la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

56. -Un représentant des étudiants en santé ;

57. 15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :

58. -la Confédération générale du travail ;

59. -la Confédération française démocratique du travail ;

60. -la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

61. -la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

62. -la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

63. 16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :

64. -le Mouvement des entreprises de France ;

65. -la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

66. -l'Union des entreprises de proximité.

67. 17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 8 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 21 août 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052117820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.