1. La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants :
2. 1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;
3. 2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;
4. 3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;
5. 4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;
6. 5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :
7. -l'association des maires de France ;
8. -l'association Régions de France ;
9. 6° Sept représentants de l'Etat :
10. -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
11. -le directeur général de la santé ou son représentant ;
12. -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
13. -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
14. -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
15. -le directeur des sports ou son représentant ;
16. -un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;
17. 7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
18. 8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
19. 9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
20. 10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
21. 11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
22. 12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :
23. -la Fédération nationale de la mutualité française ;
24. -l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
25. -la Fédération hospitalière de France ;
26. -la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
27. -l'Union nationale des associations familiales ;
28. -le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
29. -Nexem ;
30. -l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
31. -la fédération de l'hospitalisation privée ;
32. 13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :
33. -la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
34. -la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
35. -la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
36. -la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
37. -la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
38. -le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;
39. -le centre technique des institutions de prévoyance ;
40. -France assureurs ;
41. 14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :
42. -la Société française de gériatrie et de gérontologie ;
43. -la Société française de médecine physique et de réadaptation ;
44. -l'Institut national d'études démographiques ;
45. -l'Union des gérontopôles de France ;
46. -l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;
47. -l'association France Silver Eco ;
48. -l'ordre des médecins ;
49. -l'ordre des pharmaciens ;
50. -l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
51. -l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
52. -l'ordre national des infirmiers ;
53. -l'ordre des pédicures-podologues ;
54. -Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;
55. -la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
56. -Un représentant des étudiants en santé ;
57. 15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :
58. -la Confédération générale du travail ;
59. -la Confédération française démocratique du travail ;
60. -la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
61. -la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
62. -la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
63. 16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :
64. -le Mouvement des entreprises de France ;
65. -la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
66. -l'Union des entreprises de proximité.
67. 17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale.