Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D117-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
  5. Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
  6. Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000043017440
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D117-26 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

2. L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

3. L'intéressé rembourse alors à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide.

4. Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.

5. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

6. Le présent article est applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 117-28.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043017440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.