Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D117-30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 5 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
Sous-section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031282635
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D117-30 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.
2. Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.
3. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
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