Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D121-12-15
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 3 : Etat.
Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000036123953
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D121-12-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.
2. II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.
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