Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D121-32
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2006.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 7 : Service civil volontaire
Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006904950
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D121-32 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 juillet 2006)Légifrance →
1. Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.
2. Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.
3. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
4. Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
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