Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D121-32

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2006.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  5. Section 7 : Service civil volontaire
  6. Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
IdentifiantLEGIARTI000006904950
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D121-32 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 juillet 2006)Légifrance →

1. Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.

2. Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

3. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

4. Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.