1. Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D14-10-55
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2020 au 4 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
- Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000041968896
Texte parentLEGITEXT000006074069
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