Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D141-6
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre Ier : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
IdentifiantLEGIARTI000033311924
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D141-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 octobre 2016)Légifrance →
1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions.
2. Le Haut Conseil peut leur faire connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement, par les administrations et établissements concernés, de leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
3. Le Haut Conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les politiques relevant de sa compétence. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.