Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D146-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
  5. Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000048033129
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D146-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :

2. 1° Un collège des représentants des associations de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

3. 2° Un collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

4. 3° Un collège composé comme suit :

5. a) Des représentants des associations ou d'organismes professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, désignés par ceux-ci ;

6. b) Des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, désignées par celles-ci ;

7. c) Des représentants des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche, désignés par ceux-ci ;

8. d) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

9. e) Trois représentants des collectivités territoriales nommés, respectivement sur proposition de l'association des régions de France, sur proposition de l'assemblée des départements de France et sur proposition de l'association des maires de France ;

10. f) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.

11. Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de personnes handicapées représentent 60 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

12. Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

13. Les membres qui siègent du collège prévu au 3° représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

14. Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.

15. Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048033129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.