Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D146-12-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000048041310
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D146-12-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
2. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs mentionnés à l'article D. 146-4. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur a été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du ministre chargé des solidarités.
3. Les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux et des facilitateurs et auxiliaires de vie sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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