1. Pour l'application de l'article L. 114-1-1, l'agence régionale de santé, les services de l'Etat ou les établissements publics qui en relèvent, le conseil départemental ou les établissements publics qui en relèvent, les établissements publics de coopération intercommunale constitués sur le territoire départemental, le conseil régional et la métropole de Lyon, chacun pour leur ressort territorial et dans leur champ de compétences, communiquent à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux et à leur modification.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D146-29-1
Article en vigueur depuis le 9 février 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
- Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
- Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap
IdentifiantLEGIARTI000034012449
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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