Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D149-13

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
  5. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033705885
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D149-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L. 149-4 saisit la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'une demande en ce sens.

2. Il informe de cette demande la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 et leur transmet les pièces définies à l'article D. 149-14.

3. La maison départementale de l'autonomie est labellisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'elle respecte les prescriptions du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033705885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.