Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D149-13
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033705885
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D149-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L. 149-4 saisit la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'une demande en ce sens.
2. Il informe de cette demande la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 et leur transmet les pièces définies à l'article D. 149-14.
3. La maison départementale de l'autonomie est labellisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'elle respecte les prescriptions du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.