Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D149-15

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
  5. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033705909
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D149-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'instruction de la demande, si le dossier mentionné à l'article D. 149-14 nécessite des précisions, la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie sollicite le conseil départemental et, le cas échéant, la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

2. La décision relative à la demande de labellisation est prise par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16.

3. La Caisse notifie sa décision au plus tard dans un délai de six mois après réception du dossier complet.

4. La décision de refus est motivée et assortie, le cas échéant, des propositions d'amélioration du projet ou de l'organisation et du fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie de nature à permettre une labellisation ultérieure.

5. La labellisation d'une maison départementale de l'autonomie créée moins d'un an avant la demande de labellisation est accordée sous réserve de la transmission par le président du conseil départemental, dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création, des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2. La transmission des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4, donne lieu à un nouvel examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033705909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.