1. Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement lorsque le fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie, apprécié au regard des données transmises chaque année en application du quatrième alinéa de l'article L. 149-4, demeure conforme au cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D149-17
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : Institutions
- Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
- Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033705931
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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