Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D149-18

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
  5. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033705947
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D149-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport d'activité de la maison départementale de l'autonomie, qu'elle soit ou non labellisée, conforme à un modèle national établi par la Caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033705947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.