Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D149-19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
  5. Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000033705954
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D149-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil départemental et l'enjoint le cas échéant d'y remédier.

2. A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16, laquelle peut procéder à l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant, le label est retiré par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033705954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.