Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D217-10

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre Ier : Famille
  4. Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
  5. Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000039650459
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D217-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;

3. 2° Pour tout motif grave, notamment :

4. a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;

5. b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;

6. c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;

7. d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.

8. II.-La mesure de suspension de l'agrément est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder quatre mois.

9. Si, à l'issue du délai fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.

10. III.-L'association dont le retrait d'agrément est envisagé, est préalablement informée des motifs justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

11. IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.