Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D217-5
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
IdentifiantLEGIARTI000039650470
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D217-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au préfet de département.
2. La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations .
3. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.