Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-10-3
Article en vigueur depuis le 19 février 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance
IdentifiantLEGIARTI000049158166
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-10-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 février 2024)Légifrance →
1. Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté.
2. Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'un diplôme dans le domaine social, sanitaire, médico-social ou de l'animation socio-éducative.
Nota : Par décision n° 491374 du 1 er juillet 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:491374.20250701, le décret du 16 février 2024 (NOR : TSSA2403082D) relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annulé en tant qu’il ne fixe pas le niveau minimal d’encadrement et de suivi requis par la dernière phrase de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
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