Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D221-17

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000033225717
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 octobre 2016)Légifrance →

1. I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt.

2. II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1, les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033225717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.