Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-18
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000033225719
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 octobre 2016)Légifrance →
1. Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil.
2. A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant.
3. Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.
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