Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D221-18

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
  5. Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000033225719
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 octobre 2016)Légifrance →

1. Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil.

2. A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant.

3. Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033225719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.