Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D221-20
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
IdentifiantLEGIARTI000033225727
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D221-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 octobre 2016)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil.
2. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11.
3. En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s'assure que l'enfant a compris le sens de ce projet.
4. Le président du conseil départemental recueille également l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.
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